15. L’étudiant peut maintenir en vigueur son immatriculation s’il avise le secrétaire, par écrit, transmis par poste recommandée, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de l’avis mentionné à l’article 14, et démontre au secrétaire qu’il n’a pas abandonné définitivement le programme d’études en pharmacie ou qu’il n’a pas été renvoyé ou expulsé, ou qu’il s’est inscrit au programme d’études en pharmacie d’une autre université reconnue, et qu’il n’a pas fait défaut de compléter le programme de stages de premier cycle et de respecter les délais et formalités prévus dans le cadre de ce programme.
D. 231-93, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).